La PRJ (procédure de réorganisation judiciaire) pour relancer votre entreprise
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La procédure de réorganisation judiciaire (PRJ) est un outil consacré par le Code de droit économique pour tenter de sauver des entreprises en difficulté qui ne savent plus payer toutes leurs dettes mais dont l’activité est ou pourrait devenir, moyennant restructuration, intrinsèquement rentable. Envisagée en temps utile, cette procédure est un outil susceptible d’être très efficace et peut conduire, dans certaines circonstances, à une réduction de 80% de la dette en principal de la société en difficulté.
Le présent article résume de manière succincte les principaux atouts et objectifs de la PRJ selon les dispositions légales actuelles. Un avant-projet de loi est toutefois en discussion au gouvernement pour modifier la matière et devrait être voté au parlement dans quelques mois. Pour une explication plus détaillée de la matière, n’hésitez pas à contacter le cabinet Eloy Avocats ou à vous inscrire au séminaire que donne Me Eloy sur le sujet, organisé par la Tax & Legal Academy, le 9 juin prochain en matinée, via ce site : https://www.taxlegal-academy.be/fr/formations?Id_formation=276&Id_event=656.
I. La PRJ selon son objectif
La PRJ est ouverte à toute entreprise dont la continuité est menacée à court ou à long terme. Une telle procédure vise à obtenir la protection du Tribunal contre des mesures de recouvrement des créanciers ou contre une citation en faillite de l’entreprise. Cette protection est accordée pendant la durée nécessaire pour (i) soit conclure un accord amiable avec deux créanciers au moins ; il s’agit de la « PRJ par accord amiable » (ii) soit rechercher un accord collectif avec tous ses créanciers sur un plan de réorganisation judiciaire qui inclut une réduction des dettes de l’entreprise et l’octroi de délais de paiement – accord qui pourra s’imposer aux créanciers récalcitrants dans certaines conditions – ; il s’agit de la « PRJ par accord collectif » ; (iii) soit réaliser le transfert de l’activité économique rentable, sans les dettes associées, envers une entreprise tierce ; il s’agit de la « PRJ par transfert sous autorité de justice ».
II. La protection pendant la procédure de réorganisation judiciaire
Lors de l’ouverture d’une procédure de réorganisation judiciaire (PRJ), le Tribunal accorde un sursis dont la durée initiale ne peut pas dépasser 6 mois. Cette durée pourra ensuite être prolongée. Pendant cette période, les créanciers de l'entreprise en difficulté peuvent continuer à assigner cette dernière devant les cours et tribunaux pour faire constater leurs créances mais ne pourront pas procéder à une quelconque saisie, même sur compte bancaire, pour obtenir, de manière forcée, leur paiement. L’entreprise ne pourra pas non plus être citée en faillite parce qu’elle n’est pas en mesure de payer ses dettes actuelles. Cela donne donc un réel « répit » à votre entreprise qui peut se concentrer sur ses activités et non plus sur la gestion des impayés et les plaintes de ses fournisseurs ou clients.
En revanche, cette protection n’a lieu qu’à l’égard des dettes de l’entreprises qui sont nées avant l’ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire. Si l’entreprise n’est pas en mesure de payer ses nouvelles dettes, un créancier peut demander la révocation de la PRJ. Le timing est donc essentiel lors de l’introduction d’une PRJ et doit, de préférence, être discuté avec votre avocat.
En outre, un créancier impayé qui ne peut pas obtenir par la voie judiciaire et par huissier de justice le recouvrement de sa créance, reste en droit de rompre son contrat avec l’entreprise. Dans certaines circonstances, la perte d’un fournisseur pourrait s’avérer extrêmement dommageable pour l’entreprise. Pour cette raison, certains paiements volontaires restent possibles pendant le sursis, dans l’intérêt de la continuité des activités.
III. La procédure de réorganisation judiciaire par accord collectif
Cette procédure consiste, pour l’entreprise en difficulté, à établir un plan de réorganisation judiciaire avec ses créanciers. Ce plan prévoit généralement un étalement du paiement de ses dettes passées pendant une période de maximum 5 ans et une réduction de ses dettes jusqu'à 80% maximum pour des créanciers non privilégiés. A l’heure actuelle, si ce plan est accepté par la moitié des créanciers présents lors du vote devant le Tribunal, majorité qui représente également au moins la moitié des créances de l’entreprise représentées lors de ce même vote, ce plan avec ses réductions s’imposera à tous les créanciers de l’entreprise, après une homologation par le Tribunal. Ce plan s’imposera donc à ceux qui ont émis un vote négatif et à ceux qui ne se sont pas présentés pour voter. De nombreux créanciers ont classiquement un intérêt à accepter les plans proposés car à défaut, l'entreprise devrait être déclarée en faillite et leurs pertes risqueraient d'être plus importantes.
Grâce à la réorganisation de sa dette, l’entreprise sera ainsi en mesure de relancer son activité sereinement et plus efficacement.
Notez toutefois qu’une réforme de la PRJ par accord collectif est actuellement discutée au sein du gouvernement et vise à mettre le droit belge en conformité avec une directive européenne. L’avant projet de loi aujourd’hui en discussion est toutefois fort défavorable aux PMEs, en ce qu’il renforce le coût d’une PRJ, les exigences à contrôler par le Tribunal et les majorités à atteindre pour obtenir un vote positif sur le plan de réorganisation judiciaire. Espérons dès lors que d’ici le vote final par le parlement, la situation des PMEs aura été davantage prise en compte pour n’appliquer le nouveau régime qu’au-dessus de certains seuils, ce que permet le droit européen. A défaut, de nombreuses PME n’auront d’autres choix que de faire aveu de faillite dès qu’elles rencontreront des difficultés financières.
IV. La PRJ par transfert sous autorité de justice
La PRJ peut, enfin, aboutir à la cession de tout ou partie des actifs de la société à un tiers, cession menée par un mandataire de justice désigné par le tribunal ; pour autant que les actifs cédés forment un tout qui permet d’assurer la continuité de tout ou partie de l’activité. Le mandataire rechercher diverses offres de reprise et choisira la meilleure. Le prix et le maintien de l’emploi seront à cet égard déterminants.
Contrairement à une cession de fonds de commerce classique ou à toute autre opération contractuelle, cette cession est soumise à des règles plus souples. Le repreneur ne doit notamment reprendre aucune dette liée à l’activité . Il peut, de plus, dans certaines circonstances, choisir le personnel qu’il reprend et renégocier leur salaire, etc. L’objectif du législateur est évidemment d’inciter à la reprise d’une activité économique.
Cette reprise peut, en outre, être faite au profit d’un actionnaire de l’entreprise en difficulté ou d’un de ses administrateurs. On parle alors d’auto-cession. L’auto-cession peut être privilégiée par le mandataire de justice lorsque l’offre est considérée la meilleure et pour autant que les actionnaires ou administrateurs ne bénéficient pas d’un avantage anti-concurrentiel sur les autres.
Le transfert doit être homologué par le Tribunal, qui vérifiera notamment si le prix proposé est bien supérieur à ce qu’un curateur pourrait récupérer par la réalisation des actifs en cas de faillite. Le prix sera ensuite distribué aux créanciers en fonction de leurs sûretés et privilèges. L’entreprise « vide » sera ensuite généralement déclarée en faillite, mais l’activité aura été maintenue dans de bonnes conditions.
Si votre entreprise connait des petites ou d’importantes difficultés financières, n’hésitez pas à contacter le bureau Eloy Avocats pour envisager l’intérêt d’une procédure de réorganisation judiciaire pour votre entreprise. Me Eloy donne couramment des séminaires sur le sujet et pourra vous conseiller au mieux. N’hésitez pas à la contacter par e-mail via l'adresse contact@eloy-avocat.be, par téléphone au 081/39.52.29, ou encore via le formulaire de contact sous ce lien.
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